725.5.4. Lorsque la personne admissible donnée visée au paragraphe a de l’article 725.5.2 désigne, conformément au paragraphe 1.4 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), un ou plusieurs des titres à vendre ou à émettre en vertu d’une convention comme des titres non admissibles, ces titres sont réputés des titres non admissibles pour l’application du présent titre.
2022, c. 232022, c. 23, a. 4211.